Généalogie Algérie Maroc Tunisie - Juin 2006 - N° 94

Pieds-noirs et nationalité
Par Maurice Bel



Reprenons cela par le commencement

Je constate que, avec la présomption de ma jeunesse, en matière de nationalité, j'ai écrit un certain nombre de choses qui, sans être totalement inexactes, sont pour le moins sujettes à controverse. Et je constate qu'une revue généalogique sérieuse a, lors de sa présentation de la loi de 1889, oublié de parler de ce que dit son article 8, alinéa 4.
Alors, reprenons la chose calmement et par le commencement.


Au commencement, le code Napoléon

Son article 10 stipule que «tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français». A fortiori, est Français celui qui est né en France d'un père Français.
De plus, son article 9 dit que :
«tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra sa majorité, réclamer la nationalité française» à condition de s'engager à y fixer son domicile. Donc, pour devenir Français, le jeune homme a dû faire une démarche dont il reste certainement une trace, peut-être pas un décret au Bulletin des lois, mais une note dans la liste des naturalisations non publiées dans ce dernier.

La loi de 1851

Et puis, vint cette loi. Son article 1er modifie cet article 9 du code Napoléon en stipulant
«Est Français tout individu né en France d'un étranger qui, lui-même, y est né à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, il ne réclame la qualité d'étranger par une demande faite soit devant l'autorité municipale, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger».
Il ne s'agit plus du fils né en France, mais du petit-fils. Il faut attendre une génération de plus. Mais le jeune homme n'a plus à faire de démarche, sauf s'il désire refuser cette naturalisation qu'on lui offre. Et il n'y a aucun document officiel qui matérialise cette accession à la nationalité française. Seule à paraître au Bulletin des lois la déclaration éventuelle du refus de cette nationalité française offerte.

La loi du 26 juin 1889

Elle reprend et modifie profondément les textes précédents. Son article 8 déclare que «sont Français :
1) tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger (…)
4) tout individu né en France d'un étranger, et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, … il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en bonne et due forme de son gouvernement…».

On revient donc à peu près à la possibilité offerte par le code Napoléon de la naturalisation dès la première génération. Mais là, comme sous le régime précédent il n'y a pas lieu de déposer une demande. Une démarche n'est nécessaire que si le jeune homme veut récuser cette attribution de la citoyenneté française. Notons qu'une déclaration de renonciation à la possibilité de refuser est également nécessaire dans le cas où l'intéressé a l'obligation de confirmer avant l'âge de vingt ans son choix pour la France : demande de bourse en faculté, inscription dans certaines écoles supérieures, inscription sur la matricule des gens de mer, recrutement comme fonctionnaire, ou comme salarié de l'Etat, etc.
Mais, dans le cas normal de cette citoyenneté acceptée, il n'y a eu aucune démarche à accomplir, et, partant, aucun document officiel prouvant cette naturalisation de fait.
Jusqu'à présent, je n'ai parlé exclusivement que de la façon de naître Français ; ou d'acquérir la nationalité française par le lieu de sa naissance.

Comment devenir Français

Commençons à l'époque du Code civil. La première démarche à faire était la demande d'admission à domicile. Par cette admission, le gouvernement français reconnaissait l'étranger qui se fixait en France, lui promettait protection, lui accordait tous les droits du citoyen français, à l'exception des droits politiques, mais demandait de lui le respect de toutes les obligations de ce même citoyen français, à l'exception de l'obligation de se soumettre à la loi sur le recrutement de l'armée. Dix ans après (sauf cas particuliers), l'étranger était admis à présenter sa demande de naturalisation. Ces deux décisions prenaient la forme de décrets publiés en leur temps au Bulletin des lois.
Peu de choses changeront en la matière jusqu'à la publication du sénatus consulte du 14 juillet 1865. Ce texte est propre à l'Algérie et n'est pas applicable en métropole, tout au moins en ce qui concerne les étrangers. Il suffit de trois ans de résidence en Algérie pour pouvoir demander sa naturalisation. Et le dossier à fournir est simplifié. Tant et si bien que, si pour les Alsaciens-Lorrains qui auront oublié de faire leur option en 1871 ou 1872, pour la métropole, on utilisa la procédure de l'article 18 du code Civil, en Algérie, on se référa tout le temps au sénatus consulte de 1865. Et ce texte sera invoqué bien longtemps, bien après la publication de la loi du 4 février 1919.

Demander sa naturalisation

La loi de 1889 modifie également les conditions à remplir pour demander sa naturalisation. Il suffit maintenant de trois ans d'accession à domicile, ou de dix ans de vie en France pour pouvoir déposer sa demande. Et là encore, un décret qui paraît au Bulletin des lois (ou au Journal officiel) rendra officielle cette naturalisation. Mais en fait, comment cela s'est-il passé pratiquement ?
Imaginons un Espagnol - ou un Italien - débarquant en Algérie vers les années 1867-1868 avec sa femme et deux enfants. Dans 90 pour cent des cas, sa naturalisation ne lui rapportera rien. Alors, il ne fait rien en la matière. Il faut bien dire que, parmi les immigrants en Algérie au cours du XIXe siècle, nombreux étaient ceux qui espéraient bien revenir au pays, la bourse raisonnablement garnie.
Le temps passe, et l'un de ses enfants aînés veut solliciter l'attribution d'une concession de terrains de culture. Pour l'obtenir, il est maintenant obligatoire d'être citoyen français. Alors, il va déposer sa demande de naturalisation, qui sera accordée au titre du sénatus consulte. L'autre enfant né également à l'étranger n'a pas de problème analogue, et se trouve très bien comme il est.
Pendant ce temps-là, notre couple initial a eu d'autres enfants, nés en Algérie après 1870. En 1890, le plus vieux d'entre eux fait ses vingt ans, et ne va pas trouver le juge de paix pour récuser la nationalité française. Il reste chez lui. A ving-et-un ans, il est Français et a été par conséquent soumis à la loi sur le recrutement. Il va donc se présenter devant le conseil de révision. Et aucun texte officiel, aucun décret, aucune circulaire administrative ne nous déclarera qu'il est devenu Français. Le seul texte qu'on pourra trouver est la page du registre de recrutement sur laquelle il figure.
Et il en sera de même pour ses frères plus jeunes que lui. Et, pour ses sœurs, comme elles n'ont pas été soumises à la conscription, nous n'aurons aucune trace.
Il faut, à ce point de notre discours, bien rappeler ces deux faits non discutables ; d'une part, seul un citoyen français peut être appelé à servir dans les corps réguliers de l'armée française (loi du 27 juillet 1872, article 7, premier alinéa ; nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français). La loi du 6 novembre 1875 rend celle du 27 juillet 1872 applicable à l'Algérie, tout en l'adaptant à ce territoire. La loi du 21 mars 1905 qui institue le service militaire obligatoire pour tous prescrit dans son article 3 : «nul n'est admis dans les troupes françaises, s'il n'est Français ou naturalisé, sauf les exceptions prévues par la présente loi» (nota : je ne les y ai pas trouvées).
D'autre part, quant aux indigènes algériens, ils ne sont pas soumis à la conscription avant la loi du 3 février 1912. La loi du 21 mars 1905 précise bien, au titre VI, et dans son article 92 que «les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers (la Légion étrangère) et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire indigène». Et quand ils y seront soumis, ce sera par application de cette loi qui les maintient sous le système du tirage au sort, avec des tableaux de constitution de la classe d'âge qui leur sont propres et qui sont complètement séparés des tableaux constitués pour les Européens, citoyens français «de droit commun» comme le dira l'ordonnance du 21 juillet 1962.
De tout ceci, il résulte que la plus grande partie des Pieds-noirs descendants d'immigrés étrangers ne pourra pas trouver le décret de naturalisation du grand-père ou de l'arrière-grand-père, car ce décret n'a jamais existé. Les ancêtres ont été naturalisés automatiquement, tout simplement parce qu'ils sont nés en Algérie, et que, ayant atteint l'âge de vingt ou de vingt-deux ans, ils ont oublié, ou n'ont eu aucune envie d'aller voir le juge de paix de leur canton.
On peut, pour conforter cette position, invoquer le dernier alinéa de l'article 9 de cette loi du 26 juin 1889 qui stipule qu’«il deviendra également français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son étrangéité».
Le seul document faisant foi de leur nationalité française est donc la page qui les concerne du registre de recrutement de leur classe et de leur canton. Mais ce document, hors l'administration de l'armée, a-t-il une quelconque valeur de preuve en cette matière ?