Généalogie Algérie
Maroc Tunisie – 1er trimestre 2002 –
N° 77
Un peu de droit civil
français
Par Pierre d'Outrescaut (U)
L'ADOPTION EN FRANCE DEPUIS 1939
Jusqu'à
la promulgation du décret-loi du 29 juillet 1939, l'adoption, tombée en
désuétude sous l'Ancien Régime et réintroduite dans le droit français avec des
effets limités par le Code Civil napoléonien, ne détruisait pas les rapports
de filiation que l'adopté tient de sa naissance, la parenté fictive qu'elle
créait se superposait à ces rapports de sang, sans se substituer à
eux.
La réforme de 1939 a apporté un changement
considérable dans les effets de l'adoption : d'une part, il a permis à
l'autorité judiciaire de briser les liens entre l'enfant adoptif et sa
famille naturelle, d'autre part, il a créé la légitimation adoptive qui
assimile complètement l'enfant adoptif à l'enfant
légitime.
La législation actuelle, qui découle de la
loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, a maintenu et conforté ces
changements.
DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939
Le
décret-loi du 29 juillet 1939 établissait trois situations différentes en
matière d'adoption.
1°) L'ADOPTION AVEC MAINTIEN DES LIENS DE
PARENTE :
A défaut
d'une décision expresse du Tribunal, l'adoption ne faisait pas sortir
l'enfant adoptif de sa famille de sang. Il conservait sa filiation naturelle et
restait tenu, envers ses père et mère, à toutes les obligations qui lui
incombent et réciproquement. Il conservait également tous ses droits et,
notamment le droit de succession sur les biens de ses parents
naturels.
Cependant, ambiguïté juridique, l'adopté était
considéré comme le fils légitime de l'adoptant ; mais l'adoption ne créait des
relations de droit qu'entre l'adoptant et l'adopté et, en principe, ses
effets ne s'étendaient pas au-delà. L'enfant adoptif n'avait ainsi aucun droit
direct sur les biens des parents de l'adoptant.
L'adopté de
plus de seize ans joignait simplement le patronyme de l'adoptant au sien propre.
Ses prénoms ne pouvaient pas être changés jusqu'à la loi du 23 avril
1949.
2°) L'ADOPTION AVEC RUPTURE DES LIENS
FAMILIAUX :
L'adoption
avec rupture des liens familiaux n'était possible qu'à l'égard des mineurs de
moins de 21 ans. Elle devait être demandée expressément par l'adoptant et les
parents de sang, s'ils existent, devaient être entendus et autoriser
l'adoption.
Mention expresse de cette rupture devait de
plus figurer dans le jugement d'adoption.
En cas d'adoption
avec rupture des liens familiaux aucune reconnaissance postérieure au jugement
n'était admise, ce qui pouvait causer des problèmes graves pour l'enfant adoptif
en cas d'annulation ou de révocation de l'adoption, car l'adoption n'était pas
irrévocable comme actuellement.
Cette procédure a surtout
été utilisée pour l'adoption d'enfants dont la filiation était inconnue, ce qui
a beaucoup limité ses effets en matière de rupture tangible des liens de
sang.
3°) LA LEGITIMATION ADOPTIVE :
La
légitimation adoptive produisait tous les effets de la filiation
légitime.
Ses conditions étaient des plus strictes : les
adoptants devaient être deux époux non séparés de corps agissant
conjointement et l'adopté devait être âgé de moins de cinq ans, né de parents
inconnus ou décédés ou avoir été abandonné.
En cas de
parents décédés ou d'abandon, il y avait rupture des liens avec la famille de
sang.
Dans ces trois situations prévues par le
décret-loi du 29 juillet 1939 ("adoption avec maintien des liens de parenté",
"adoption avec rupture des liens familiaux" et "légitimation adoptive")
mention des jugements d'adoption était portée en marge des actes de naissance
des enfants adoptifs.
LOI N° 66-500 DU 11 JUILLET 1966
La
réforme de 1966 n'a retenu que deux formes d'adoption, l'adoption
plénière qui entraîne rupture des liens avec la famille de sang et
l'adoption simple dans laquelle l'enfant adoptif reste dans sa famille
d'origine conservant sa filiation et ses droits héréditaires.
ADOPTION ET ETAT CIVIL
L'article
354 du Code Civil stipule actuellement : "Dans les quinze jours de la date à
laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du
lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la
République.
La transcription énonce le jour, l'heure et le
lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils
résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance,
profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune
indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La
transcription tient lieu d'acte de naissance de
l'adopté.
L'acte de naissance ORIGINAIRE est, à la
diligence du procureur de la République, revêtu de la mention "adoption" et
considéré comme "nul".
INCIDENCE DES EFFETS DE L' ADOPTION SUR LES RECHERCHES
GENEALOGIQUES
Jusqu'à
la promulgation du décret-loi du 29 juillet 1939, l'adoption était une situation
juridique relativement rare sans incidence particulière dans le domaine des
recherches sur l'histoire des familles car l'enfant adopté conservait
toujours sa filiation de naissance à l'égard de sa famille de
sang.
Cette situation s'est maintenue malgré les
réformes de 1939 et 1966 pour ce qui concerne les "adoptions avec maintien
des liens de parenté" (décret-loi de 1939) et les "adoptions simples"
(loi de 1966).
Dans les autres cas, l'enfant adoptif se
voit doté d'un acte de naissance fictif et n'a plus accès à son acte de
naissance originaire (Article 354 du Code Civil). Il est donc dans
l'impossibilité matérielle de remonter sa véritable filiation
génétique.
Les motivations des législateurs qui ont
décidé cette restriction sont respectables et compréhensibles dans leur essence.
L'on a voulu ainsi assurer une meilleure intégration psychologique et sociale de
l'enfant adoptif dans sa nouvelle famille et aussi éviter, par la rupture
définitive des liens de sang, que les parents naturels d'un enfant adopté ne
profitent abusivement de la situation nouvelle de celui-ci alors qu'ils avaient
antérieurement failli à leurs devoirs à son
égard.
L'enfant adopté depuis 1939, soit sous le
régime de la légitimation adoptive (loi de 1939), soit sous celui de l'adoption
plénière (loi de 1966) n'aura donc jamais en principe, sa vie durant, accès à
son acte de naissance originaire et à sa filiation
génétique.
Mais ses descendants, eux, pourront y avoir
accès une fois le délai des cent ans d'interdiction de consultation libre des
registres de l'état civil dépassé, car, même s'ils ont été annulés par décision
judiciaire avec interdiction d'en délivrer des copies, les actes de naissance
originaires des enfants adoptifs figureront toujours dans les registres dans
lesquels ils ont été dressés.
Sources :
- Code
civil (DALLOZ - 1992/93)
- "Traité de Droit Civil d'après le traité de
PLANIOL" par Georges RIPERT et Jean BOULANGER (Paris, 1956).
- "Traité
élémentaire de Droit Civil" de Marcel PLANIOL (Paris,
1932).