L’état civil au Maroc au temps du protectorat français
Relevé par Pierre d’OUTRESCAUT
Avant l'instauration du protectorat français dans l'EMPIRE CHÉRIFIEN il n'existait pas, au MAROC, d'état civil au sens moderne du terme. Les communautés européennes installées sur place, principalement dans la région de TANGER, pouvaient faire constater les naissances, mariages et décès suivant leur droit national auprès de leurs représentants consulaires si ceux-ci y étaient habilités (Si l'état civil laïc remonte à 1792 en FRANCE, à 1796 en BELGIQUE et à 1811 aux PAYS-BAS, il n'a été instauré qu'en 1865 en ITALIE, 1870 en ESPAGNE, 1876 en ALLEMAGNE et en SUISSE, 1911 au PORTUGAL et 1956 en GRÈCE ...). Les catholiques pouvaient également les faire enregistrer, suivant le droit canonique, dans les registres des rares paroisses existant alors au MAROC.
Dès le début du protectorat français au MAROC le Dahir du 12 Août 1913 sur la condition civile des français et des étrangers a reconnu aux français et aux étrangers la possibilité de se marier selon les formes admises par leur loi nationale.
Le Dahir du 4 septembre 1915 a instauré un état civil dans la zone française du protectorat. Ce texte ouvre l'accès à cet état civil à tous les habitants en ce qui concerne les naissances et les décès mais ces déclarations sont facultatives pour les sujets du Sultan. Les formes du mariage sont les formes civiles. Les actes devaient tous comporter, outre les mentions obligatoires selon le Code Civil français, celle de la nationalité des personnes concernées. Les mariages contractés entre sujets français musulmans (originaires d'ALGERIE, d'AFRIQUE NOIRE, de DJIBOUTI...) et une femme marocaine de statut islamique pouvaient valablement être célébrés dans la forme coranique. Par contre, lorsqu'un des conjoints était un indigène algérien ayant acquis le "statut civil de droit commun" ou un israélite d'ALGERIE ayant acquis la citoyenneté française par effet des dispositions du décret CREMIEUX (décret du 14 octobre 1870) le mariage civil était imposé.
Le Dahir du 8 mars 1950 dispose que, en ce qui concerne les marocains « est rendu obligatoire pour nos sujets l'état civil auquel ils ont accès facultativement pour les naissances et les décès en application du Dahir chérifien du 4 septembre 1915 .. ». Il semble que ce texte n'ait pas ou peu été appliqué.
Après le retour du MAROC à l'entière souveraineté, le Dahir du 22 novembre 1957 (Code du statut personnel et des successions) prévoit que « le mariage est valablement conclu par l'échange de consentement des parties" et que "la validité de l'acte de mariage est subordonnée à la présence simultanée de deux "adouls" (notaires) ... ».
Le mariage des étrangers non musulmans n'est pas évoqué et la forme de celui-ci semble laissée à la discrétion de la (ou des) loi(s) nationale(s) des époux.
Le Dahir du 17 août 1960 reprend les dispositions des Dahirs des 4 septembre 1915 et 8 mars 1950 et rappelle l'obligation des déclarations de naissance et de décès "pour les marocains qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'une aide familiale légale". Il n'est pas contraignant pour les étrangers qui peuvent, s'ils le veulent, n'avoir recours qu'à leur état civil consulaire national.
En FRANCE, et pour les français, le décret du 16 juin 1962 prévoit que « sont assimilés à des actes transcrits sur les registres consulaires français les actes de l'état civil concernant des français figurant sur les registres établis par les soins du Ministère des Affaires Etrangères par reproduction des registres de l'état civil tenus en TUNISIE et au MAROC, antérieurement à l'accession de ces Etats à l’indépendance … »